L'échappement !


Une histoire de silencieux qui s'ébruite

Ces dispositions ciblent les utilisateurs, dont les devoirs sont consignés dans leur livre de chevet préféré : le code de la route.


Elles concernent aussi les matériels, dont les différentes exigences normatives (homologation, seuil de sonorité, etc.) ont pour vocation d’une part de favoriser le commerce et, d’autre part, d’améliorer le niveau de sécurité des utilisateurs, de limiter l’impact des nuisances sur l’environnement, ainsi que sur le conduit auditif de votre voisin de palier.

Depuis le 17 juin 1999, tous les nouveaux types de véhicule sont soumis à un référentiel normatif européen, conformément à la directive 97/24/CE du Parlement Européen et du conseil du 17 juin 1997, relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues.




Homologation des dispositifs d'échappement susceptibles d'être adaptés aux véhicules réceptionnés au titre du code de la route.

 

Arrêté du 20 février 1991 - Version consolidée au 13 avril 2018 - Extrait


Article 1 - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à tout dispositif d'échappement susceptible d'être adapté à un ou plusieurs types de véhicules réceptionnés en application du code de la route, même si cette adaptation n'est prévue que pour une utilisation hors des voies ouvertes à la circulation publique.


Article 2 - Il est interdit de fabriquer, d'importer pour la mise à la consommation, de mettre en vente, de vendre ou de louer, d'utiliser des équipements visés à l'article 1er  ci-dessus qui ne seraient pas conformes à un type homologué ou réceptionné par le ministère chargé des transports ou par une administration d'un Etat des Communautés européennes.


Article 3 - La conformité du dispositif d'échappement aux prescriptions du présent arrêté est attestée par le procès-verbal de réception par type, ou la décision d'homologation et par les marques définies à l'article 8 de l'arrêté du 13 avril 1972, ou bien encore par la fiche de réception C.E.E. et par les marques prévues par les directives C.E.E. n° 70-157 modifiée ou C.E.E. n° 78-1015 modifiée. L'importation de ces dispositifs est subordonnée à la présentation de l'un des documents et à la présence sur le dispositif des marques définies à l'alinéa précédent.

L’article 8, de l’arrêté du 13 avril 1972 (cité dans l’article 3 précédent)



Il précise que tout dispositif silencieux doit, en outre, porter en évidence sur sa paroi externe ou sur une pièce constituant une de ses parties intégrantes une référence de marque et une référence de type bien lisibles et indélébiles apposées par :


- Le constructeur du véhicule, s'il s'agit d'un silencieux d'origine ou de rechange vendu sous la marque du constructeur, cette marque atteste la conformité au silencieux qui équipe le véhicule type lors de la réception par le service des mines.


-Le fabricant du dispositif, s'il s'agit d'un silencieux de remplacement, cette marque doit comprendre les lettres « TPSI » suivies du numéro d'homologation (hauteur des lettres et des chiffres d'au moins 10 mm).

En outre, lors de leur vente, les silencieux de remplacement doivent être accompagnés d'une notice établie par le fabricant sous sa responsabilité et indiquant le ou les types de véhicules sur lesquels, d'après les essais effectués par le laboratoire agréé, ils peuvent être utilisés.



En résumé


Le marquage du pot d’échappement atteste de sa conformité à la réglementation. Il doit être visible et comporter différents éléments, tels que la marque du pot, le type, etc. Ce marquage émane du constructeur du véhicule, ou du fabriquant du pot, s’il s’agit d’un pot de substitution. Dans ce dernier cas, les lettres « TPSI » suivies du n° d’homologation doivent apparaître.


Attention : pour éviter les marquages frauduleux, un "certificat" doit accompagner ce marquage.

Le marquage « E »



Il a été créé dans le cadre de l'homologation technique européenne des véhicules, en application de la norme 97/24/CE, intéressant notamment certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues  (Journal officiel n° L 226 du 18/08/1997)


Il signifie qu’un pays a homologué un composant conformément aux exigences européennes. Le marquage d'homologation est composé d'un cercle à l'intérieur duquel est placée la lettre « E », suivie du numéro distinctif du pays qui a accordé l'homologation (ex : Allemagne 1, France 2, etc.), ainsi qu'un numéro d'homologation placé à proximité du cercle.


Lorsqu'un composant est approuvé ou homologué en fonction des exigences européennes par un pays participant, l'approbation est acceptée par tous les pays participants.

 


En résumé



Depuis le 1er novembre 1980 (directive 78/1015/CEE), dans le cadre du rapprochement des législations des États membres relatif aux niveaux sonores admissibles et aux dispositifs d'échappement des motocycles, tout dispositif doit être homologué, c’est à dire qu’il doit répondre aux normes européennes.


Chaque état dispose de la capacité de délivrer un certificat attestant que le produit testé est conforme. Une fois le certificat délivré, il est valable dans tous les pays européens et communiqué par le pays qui l’a délivré à tous les autres pays de la CEE qui ne peuvent le refuser.  

Autre directive importante, la directive 1999/101/CE de la Commission, du 15 décembre 1999, relative au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur (JO n° L 334 du 28/12/1999).

 

Comme il ne faut pas tuer le commerce et surtout le marché de l’occasion, cette directive règle le problème des véhicules anciens avec lesquels les nouveaux dispositifs homologués ne sont pas forcément compatibles et qui nécessitent le montage d’un dispositif d’échappement qui ne répond pas, ou plus, aux règles en vigueur.

 


Article 2

 

1 - À compter du 1er avril 2000, les États membres ne peuvent, pour des motifs liés au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur refuser la réception CE ou la réception de portée nationale d'un type de véhicule ou d'un type de dispositif d'échappement, ni interdire l'immatriculation, la vente ou la mise en circulation de véhicules, ou la vente ou la mise en service de dispositifs d'échappement, pour autant que le véhicule ou les dispositifs d'échappement satisfassent aux exigences de la directive 70/157/CEE, telle que modifiée par la présente directive.


2 - À compter du 1er octobre 2000, les États membres n'accordent plus la réception CE et peuvent refuser la réception de portée nationale d'un type de véhicule et d'un type de dispositif d'échappement, si les exigences de la directive 70/157/CEE, telle que modifiée par la présente directive, ne sont pas respectées.


3 - Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent, en ce qui concerne les pièces détachées, continuer d'accorder la réception CE et d'autoriser la vente ou la mise en service des dispositifs d'échappement conformément aux précédentes versions de la directive 70/150/CEE, pour autant que ces dispositifs d'échappement soient destinés à être installés sur des véhicules déjà en circulation et soient conformes aux exigences de la directive qui étaient applicables lors de la première immatriculation du véhicule.

 



En résumé 

 

Depuis le 31 mars 2000, l’homologation d’un pot d’échappement répond à des exigences européennes, mais peut être délivrée par n’importe quel pays de la CEE, si ce dernier respecte les contraintes d’homologation fixées par l’Europe.

 

En revanche, aucune rétroactivité de la loi ne s’applique aux véhicules existants en cas de remplacement de certaines de leurs pièces. Ainsi, une pièce à changer, homologuée selon une réglementation antérieure, peut être remplacée par une pièce non conforme à la réglementation actuelle en cas d'incompatibilité mécanique ou technique. La pièce de substitution devra cependant répondre à la réglementation en vigueur au moment de la mise en circulation du véhicule. C'est simple !

Quels sont les seuils sonores autorisés pour les dispositifs homologués ? 


Arrêté du 13 avril 1972 relatif aux bruits des véhicules automobiles  - Version consolidée au 14 avril 2018 - Extrait

Article 1 - Limites sonores autorisées  


  1. Cyclomoteur dont la vitesse maxi est inférieure ou égale à 25 km/h : 66 dBA
  2. Cyclomoteur dont la vitesse maxi est supérieure à 25 km/h : 71 dBA
  3. Motocycle dont la cylindrée est comprise entre 50 et 80 cm3 : 75 dBA
  4. Motocycle dont la cylindrée est supérieure à 175 cm3 : 80 dBA

 


Cet article trouve un prolongement dans un autre article relatif au Contrôle au point fixe du niveau sonore des véhicules à moteur.


Arrêté du 18 juillet 1985 - Version consolidée au 05 août 2008 - Extrait :


Article 1 - Les prescriptions de l'arrêté du 13 avril 1972 relatif au bruit des véhicules automobiles seront considérées comme satisfaites par un véhicule faisant l'objet d'un contrôle routier, lorsque les résultats des mesures du niveau sonore au point fixe, effectuées dans les conditions définies à l'article 4 du présent arrêté, ne dépassent pas de plus de 5 dB (A) la valeur correspondante mesurée sur un véhicule de même type, lors d'un essai de référence.

 


En résumé 


L’Europe dans le cadre de l’harmonisation des lois a fixé des seuils de décibels à ne pas dépasser, variant en fonction de la cylindrée.

Une tolérance est accordée pour les motos (5 dBA) et les cyclomoteurs (4 dBA).

L’arrêté du 14 avril 1975 fixent les conditions dans lesquelles le contrôle est effectué (Site, appareil, régime moteur, proximité d’obstacle sonore, etc.).

L’ article R. 318-3 code de la route

Extraits


"Les véhicules à moteur ne doivent pas émettre de bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route ou aux riverains."


"Le moteur doit être muni d'un dispositif d'échappement silencieux en bon état de fonctionnement sans possibilité d'interruption par le conducteur."


"Toute opération tendant à supprimer ou à réduire l'efficacité du dispositif d'échappement silencieux est interdite."


"Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe."


"L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3."


L’article L 325-1 (modifiés en 2013 et 2016) précise que pour diverses raisons un véhicule peut être immobilisé, mis en fourrière, retiré de la circulation et, le cas échéant, aliéné ou livré à la destruction, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11.

La nouvelle proposition de loi, n° 1698, destinée à lutter contre les nuisances sonores

 

Le texte a été adopté à l'Assemblée en 1ère lecture, le 15 juin 2016. Que prévoit-il, entre autre ?

 

Il étend l’obligation d’homologation à tous les composants du véhicule.


Il modifie la classe de la contravention applicable en cas de pièces non conformes (5ème catégorie - amende forfaitaire de 1500 € et 3000 € en cas de récidive).


Il introduit une possible confiscation du véhicule.


Il mentionne également l’évaluation « à l’oreille » du niveau sonore dérangeant d’un échappement de véhicule (il faudra être en bons termes avec la maréchaussée dans ce dernier cas).


Son application n’est plus limitée au milieu urbain.

Rouler sans permis ou sans assurance est désormais sanctionné par une amende forfaitaire de 500 €.

Art. L. 318-1-1 – Toute opération tendant à supprimer ou à réduire l’efficacité du dispositif d’échappement silencieux est interdite.


Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

L’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

 

Art L. 318-2. – Lorsqu’un véhicule paraît exagérément bruyant, le fonctionnaire ou agent habilité à prononcer l’immobilisation peut prescrire l’immobilisation et la mise en fourrière du véhicule en vue de sa vérification.

En cas d’infraction, les frais de ces opérations sont à la charge du propriétaire du véhicule".

En résumé


Modifier un dispositif d’échappement est passible d’une amende. Un dispositif conforme, non modifié, mais dont la sonorité est modifiable par le conducteur (ex: pot Jekill & Hyde) entraîne la même sanction qui peut aller d’une amende à la saisie. La destruction n’est réservée qu’aux véhicules dangereux et irréparables.

Yfor 2018-04